Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 6 : Sanctions pénales
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 7 : Piles et accumulateurs
Sous-section 6 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024360462
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-133 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
2. 1° Pour un producteur :
3. a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
4. b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
5. 2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
6. 3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
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