Code de l'environnement · Article

Article R543-133

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 7 : Piles et accumulateurs
  6. Sous-section 6 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024360462
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-133 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

2. 1° Pour un producteur :

3. a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;

4. b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;

5. 2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;

6. 3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.