Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 4 : Les filières d'élimination
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 7 : Piles et accumulateurs
Sous-section 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
IdentifiantLEGIARTI000006839372
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-135 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
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