Code de l'environnement · Article

Article R543-135

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 7 : Piles et accumulateurs
  6. Sous-section 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
  7. Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
IdentifiantLEGIARTI000006839372
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-135 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.