Code de l'environnement · Article

Article R543-138

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 8 : Pneumatiques
  6. Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
IdentifiantLEGIARTI000047265545
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-138 du Code de l'environnement (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;

3. 2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;

4. 3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047265545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.