1. Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section, sont pris en charge par les producteurs des huiles relevant de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets.
Code de l'environnement · Article
Article R543-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
IdentifiantLEGIARTI000052590334
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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