1. Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation réalisant ces opérations et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V et de la présente sous-section et dispose des autorisations nationales équivalentes pour traiter des déchets de pneumatiques.
Code de l'environnement · Article
Article R543-141
Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 8 : Pneumatiques
- Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
IdentifiantLEGIARTI000047265535
Texte parentLEGITEXT000006074220
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