Code de l'environnement · Article

Article R543-142

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 8 : Pneumatiques
  6. Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
IdentifiantLEGIARTI000047265528
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-142 du Code de l'environnement (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047265528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.