1. Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.
Code de l'environnement · Article
Article R543-142
Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 8 : Pneumatiques
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
IdentifiantLEGIARTI000047265528
Texte parentLEGITEXT000006074220
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