RattachementSous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 8 : Pneumatiques
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
IdentifiantLEGIARTI000047265523
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-143 du Code de l'environnement (version du 5 mars 2023)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :
2. 1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;
3. 2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.
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