Code de l'environnement · Article

Article R543-143

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 8 : Pneumatiques
  6. Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
IdentifiantLEGIARTI000047265523
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-143 du Code de l'environnement (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :

2. 1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;

3. 2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047265523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.