Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2015 au 5 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 8 : Déchets de pneumatiques
Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
IdentifiantLEGIARTI000031090452
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-148 du Code de l'environnement (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
2. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
3. Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
4. Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
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