Code de l'environnement · Article

Article R543-150

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2015 au 5 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 8 : Déchets de pneumatiques
  6. Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
IdentifiantLEGIARTI000031090457
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-150 du Code de l'environnement (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :

2. – les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;

3. – les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;

4. – la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;

5. – les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.

6. II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

7. – les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;

8. – la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.

9. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

10. A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.