1. Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
Code de l'environnement · Article
Article R543-151
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2015 au 5 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 8 : Déchets de pneumatiques
- Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
IdentifiantLEGIARTI000031090462
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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