1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
Code de l'environnement · Article
Article R543-152
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 5 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 8 : Déchets de pneumatiques
- Sous-section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024357613
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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