1. Tout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 ou, à défaut, le numéro d'agrément prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 543-155-1 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage.
Code de l'environnement · Article
Article R543-155-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
- Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs
IdentifiantLEGIARTI000046670024
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
Aller plus loin
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