Code de l'environnement · Article

Article R543-155-5

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
  6. Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs
IdentifiantLEGIARTI000046667175
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-155-5 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur.

2. II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la réception initiale d'un véhicule hors d'usage, la destruction effective du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la date de broyage du véhicule.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046667175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.