RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000046669622
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-156-1 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2022)Légifrance →
1. Lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les opérateurs de gestion de déchets et les professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules mettent en place des systèmes de collecte des déchets issus des opérations de réparation ou d'entretien de ces véhicules.
2. Dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien des véhicules, les pièces usagées qu'un opérateur a trié afin qu'elles soient reconditionnées, au sens de l'article R. 122-4 du code de la consommation, et qui n'ont, ainsi, pas pris le statut de déchet font l'objet d'un marquage approprié, apposé par l'opérateur afin d'en assurer la traçabilité.
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