1. Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions.
Code de l'environnement · Article
Article R543-159-1
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2016 au 2 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 9 : Véhicules
- Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
IdentifiantLEGIARTI000032190846
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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