Code de l'environnement · Article

Article R543-160-3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
  6. Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
IdentifiantLEGIARTI000046667562
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-160-3 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046667562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.