Code de l'environnement · Article

Article R543-160-5

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
  6. Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
IdentifiantLEGIARTI000046667566
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-160-5 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout véhicule abandonné mentionné au 4° de l'article R. 543-154 est regardé comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés.

2. Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable dans le cas des déchets issus des produits relevant de la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046667566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.