1. Tout système individuel met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.
Code de l'environnement · Article
Article R543-161-2
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
IdentifiantLEGIARTI000046667762
Texte parentLEGITEXT000006074220
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