1. Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.
Code de l'environnement · Article
Article R543-161-3
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
IdentifiantLEGIARTI000046667764
Texte parentLEGITEXT000006074220
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