Code de l'environnement · Article

Article R543-163

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 2 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 9 : Véhicules
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
IdentifiantLEGIARTI000006839401
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-163 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

2. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

3. Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

4. Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.