Code de l'environnement · Article

Article R543-164

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2011 au 2 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 9 : Véhicules
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
IdentifiantLEGIARTI000023547976
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-164 du Code de l'environnement (version du 7 février 2011)Légifrance →

1. Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :

2. 1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;

3. 2° D'extraire certains matériaux et composants ;

4. 3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

5. 4° De ne remettre :

6. a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;

7. b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;

8. 5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

9. a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;

10. b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

11. c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;

12. d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

13. e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;

14. 6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;

15. 7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;

16. 8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

17. 9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;

18. 10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;

19. 11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;

20. 12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;

21. 13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;

22. 14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023547976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.