RattachementSous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer
Sous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage
IdentifiantLEGIARTI000046667915
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-165-1 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2022)Légifrance →
1. Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.
2. Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.
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