1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage, à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions du présent sous-paragraphe.
Code de l'environnement · Article
Article R543-166
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux véhicules abandonnés
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer
- Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux véhicules abandonnés
IdentifiantLEGIARTI000046669746
Texte parentLEGITEXT000006074220
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