1. Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l'instance mentionnée à l'article D. 541-6-1 le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.
Code de l'environnement · Article
Article R543-170
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2016 au 2 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 9 : Véhicules
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
IdentifiantLEGIARTI000032191888
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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