Code de l'environnement · Article

Article R543-171-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Champ d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 10 : Equipements électriques et électroniques
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
  7. Paragraphe 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000039695069
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-171-1 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :

2. 1° Gros appareils ménagers ;

3. 2° Petits appareils ménagers ;

4. 3° Equipements informatiques et de télécommunications ;

5. 4° Matériel grand public ;

6. 5° Matériel d'éclairage ;

7. 6° Outils électriques et électroniques ;

8. 7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

9. 8° Dispositifs médicaux ;

10. 9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;

11. 10° Distributeurs automatiques ;

12. 11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.

13. II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :

14. 1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;

15. 2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;

16. 3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

17. 4° Les gros outils industriels fixes ;

18. 5° Les grosses installations fixes ;

19. 6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;

20. 7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

21. 8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;

22. 9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;

23. 10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;

24. 11° Les orgues à tuyaux.

25. III.– Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039695069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.