1. Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.
Code de l'environnement · Article
Article R543-171-8-1
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 7-1 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 10 : Equipements électriques et électroniques
- Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- Paragraphe 7-1 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
IdentifiantLEGIARTI000046009006
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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