Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 10 : Equipements électriques et électroniques
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042962339
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-172-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
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