Code de l'environnement · Article

Article R543-177

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 10 : Equipements électriques et électroniques
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
IdentifiantLEGIARTI000028166550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-177 du Code de l'environnement (version du 8 novembre 2013)Légifrance →

1. Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.

2. Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028166550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.