1. Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets.
Code de l'environnement · Article
Article R543-179
Article abrogé, en vigueur du 23 août 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 10 : Equipements électriques et électroniques
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
- Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
IdentifiantLEGIARTI000029390404
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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