1. En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
Code de l'environnement · Article
Article R543-188
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 10 : Equipements électriques et électroniques
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
- Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques
- Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
IdentifiantLEGIARTI000042962291
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
Aller plus loin
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