1. Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à l'article R. 543-32.
Code de l'environnement · Article
Article R543-19
Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Substances dites " PCB "
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 4 : Substances dites " PCB "
IdentifiantLEGIARTI000027298325
Texte parentLEGITEXT000006074220
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