Article abrogé, en vigueur du 23 août 2014 au 13 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 10 : Equipements électriques et électroniques
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
Paragraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029389787
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-202-1 du Code de l'environnement (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Une base de données nationale recueille l'ensemble des informations utiles à l'observation du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques que transmettent les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales, les opérateurs de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199.
2. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de cette base de données.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie définit la procédure d'inscription dans cette base de données ainsi que la nature et les modalités de transmission des informations qui doivent y figurer.
Aller plus loin
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