Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 10 : Equipements électriques et électroniques
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
Paragraphe 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042962455
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-206 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
2. 1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
3. 2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .
Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
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