1. Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Code de l'environnement · Article
Article R543-216
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 12 : Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 12 : Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison
IdentifiantLEGIARTI000042962633
Texte parentLEGITEXT000006074220
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