Code de l'environnement · Article

Article R543-25

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 4 : Substances dites " PCB "
  6. Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB.
IdentifiantLEGIARTI000027298304
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-25 du Code de l'environnement (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

2. En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

3. Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027298304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.