Code de l'environnement · Article

Article R543-251

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-6
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-6
IdentifiantLEGIARTI000036104027
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-251 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.

2. Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, précise notamment :

3. 1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;

4. 2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de regroupement, de tri et de transport des déchets ;

5. 3° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus d'éléments d'ameublement ;

6. 4° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation ;

7. 5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des déchets ;

8. 6° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des éléments d'ameublement et la quantité de déchets générés ;

9. 7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs soulignant l'importance :

10. – de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments d'ameublement dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur réemploi et leur réutilisation ;

11. – des systèmes de collecte mis à leur disposition ;

12. – de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;

13. 8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

14. 9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036104027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.