1. L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
Code de l'environnement · Article
Article R543-253
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-6
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets
- Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-6
IdentifiantLEGIARTI000036104040
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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