Code de l'environnement · Article

Article R543-27

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 4 : Substances dites " PCB "
  6. Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
IdentifiantLEGIARTI000027298294
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-27 du Code de l'environnement (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.

2. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

3. Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027298294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.