1. Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-23. Pour calculer le montant de cette déduction, l'éco-organisme respecte les conditions visées à l'article R. 541-120.
Code de l'environnement · Article
Article R543-290-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
IdentifiantLEGIARTI000044810067
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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