1. Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.
Code de l'environnement · Article
Article R543-290-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
IdentifiantLEGIARTI000044810025
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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