1. En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.
Code de l'environnement · Article
Article R543-290-9
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
IdentifiantLEGIARTI000046011650
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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