1. Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
Code de l'environnement · Article
Article R543-298
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000033695692
Texte parentLEGITEXT000006074220
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