Code de l'environnement · Article

Article R543-298

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000033695692
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-298 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033695692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.