Code de l'environnement · Article

Article R543-300

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 22 : Bateaux de plaisance ou de sport
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000048525471
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-300 du Code de l'environnement (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme pourvoit ou, le cas échéant, contribue financièrement à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport.

2. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet.

3. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048525471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.