Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
Sous-section 3 : Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
IdentifiantLEGIARTI000033696072
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-303 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
2. Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
3. 1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
4. 2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
5. 3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
6. 4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
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