Code de l'environnement · Article

Article R543-31

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 4 : Substances dites " PCB "
  6. Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
IdentifiantLEGIARTI000027298279
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-31 du Code de l'environnement (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

2. Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.

3. L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

4. II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027298279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.