1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-29, la présente section définit les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.
Code de l'environnement · Article
Article R543-311
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 25 : Boues et digestats de boues d'épuration
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 25 : Boues et digestats de boues d'épuration
IdentifiantLEGIARTI000044042333
Texte parentLEGITEXT000006074220
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