Code de l'environnement · Article

Article R543-330

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 27 : Articles de sport et de loisirs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 27 : Articles de sport et de loisirs
IdentifiantLEGIARTI000044095936
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-330 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.

2. II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :

3. 1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;

4. 2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.

5. Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.

6. Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

7. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

8. III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044095936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.