Code de l'environnement · Article

Article R543-34

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 4 : Substances dites " PCB "
  6. Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB
  7. Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.
IdentifiantLEGIARTI000027298271
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-34 du Code de l'environnement (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.

2. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.

3. L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027298271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.