RattachementSection 30 : Textiles sanitaires à usage unique
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 30 : Textiles sanitaires à usage unique
IdentifiantLEGIARTI000050750821
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-362 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique :
2. 1° Encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi ;
3. 2° Soutiennent le développement des produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi. Ce soutien ne s'applique pas à certains de ces produits ou systèmes dès lors qu'ils ne sont pas économiquement viables ou qu'ils présentent un bilan environnemental global défavorable par rapport aux textiles sanitaires à usage unique. La liste de ces produits est fixée dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1166 du 5 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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