Code de l'environnement · Article

Article R543-37

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 4 : Substances dites " PCB "
  6. Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB
  7. Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000027298264
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-37 du Code de l'environnement (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte notamment les éléments suivants :

2. 1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :

3. a) La décontamination des appareils contenant des PCB ;

4. b) La substitution du fluide PCB des appareils ;

5. c) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;

6. d) La décontamination des fluides contenant des PCB ;

7. e) La régénération des fluides à base de PCB ;

8. 2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;

9. 3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;

10. 4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;

11. 5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;

12. 6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;

13. 7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;

14. 8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

15. 9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;

16. 10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

17. 11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans l'installation l'arrêté d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027298264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.